
Chemin d’exploitation : qui doit l’entretenir ? Et à quelles conditions ?
Publié le :
30/06/2025
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Héritage issu du morcellement des grands domaines agricoles d’antan, les chemins d’exploitation se retrouvent aujourd’hui à traverser différents fonds autrefois réunis en une seule main.
Dans le dédale juridique que peuvent représenter ces chemins d’exploitation, il est important pour les propriétaires de connaître l’étendue de leurs droits mais également leurs devoirs.
Qu’est-ce qu’un chemin d’exploitation ?
Le droit français opère une distinction en fonction des types de chemins. Il différencie ainsi, d’une part, les chemins ruraux, et d’autre part, les chemins et sentiers d’exploitation.
Les chemins ruraux, pour être qualifiés comme tels, doivent appartenir à la commune, être affectés à l’usage du public et ne pas être classés comme voie communale.
À l’inverse, les chemins et sentiers d’exploitation servent exclusivement à la communication entre divers fonds et à leur exploitation. En l'absence de titre, ils sont présumés appartenir aux propriétaires riverains en vertu de l’article L162-1 du Code rural et de la pêche maritime.
Un chemin d’exploitation est donc un chemin privé, appartenant exclusivement aux propriétaires des fonds qu’il traverse et servant à leur exploitation.
La notion d’exploitation correspond à l’intérêt qu’ont les riverains à user du chemin. Ainsi, un chemin peut être qualifié de chemin d’exploitation même s’il est utilisé à des fins non agricoles (Cass. 3e civ., 3 mai 2012, n° 11-15.010).
Le caractère privé du chemin d’exploitation permet aux propriétaires d’en jouir librement. Ils peuvent notamment choisir d’ouvrir ou de fermer à la circulation ledit chemin, sans que la commune puisse intervenir.
Les obligations pesant sur les propriétaires
L’article L162-2 du Code rural et de la pêche maritime prévoit une règle simple concernant l’entretien du chemin d’exploitation : chaque propriétaire dont le fonds est desservi par le chemin est tenu de contribuer, à proportion de son intérêt, aux travaux nécessaires à son entretien et à sa remise en état de viabilité.
Par exemple, un propriétaire utilisant le chemin pour faire passer des engins lourds nécessaires à son activité, et un autre s’en servant simplement pour accéder à sa propriété, auront naturellement des contributions différentes.
Par ailleurs, le chemin ne saurait être aménagé de manière à porter atteinte à l’usage des autres propriétaires (Cass. 3e civ., 23 janv. 2020, n° 18-22.436).
Il est néanmoins permis aux riverains de renoncer à toute contribution. En contrepartie, ils doivent abandonner leur droit d’usage et de propriété sur le chemin.
La qualification de chemin d’exploitation peut être source de nombreuses tensions entre riverains, notamment sur le montant des réparations et frais d’entretien à engager. Toutefois, rien n’interdit aux propriétaires de conclure une convention précisant les modalités d’usage et de contribution à l’entretien du chemin.
Un tel acte peut être opportun afin d’apaiser les relations et d’établir un cadre clair entre les parties.
Les informations présentées sont générales et ne valent pas conseil personnalisé. Il est recommandé de consulter votre notaire pour toute situation particulière.
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